Article 1
Le montant de la part variable de l'indemnité d'entretien des coopérants du service national est fixé par l'annexe figurant au présent arrêté.
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1 cité
Le ministre délégué à la coopération et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 modifiée portant code du service national ;
Vu le décret n° 72-806 du 31 août 1972 portant codification des textes réglementaires relatifs au service national ;
Vu le décret n° 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du service national,
Le montant de la part variable de l'indemnité d'entretien des coopérants du service national est fixé par l'annexe figurant au présent arrêté.
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1 cité
Les montants de la part variable modifiés par le présent arrêté prendront effet le premier jour du mois qui suivra celui de leur publication au Journal officiel.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre délégué à la coopération,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le sous-directeur,
P. Autié
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq