Art. 2. - Le comité technique paritaire local est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
b) Représentants du personnel :
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 (second alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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