Arrête:
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu les articles L.657, L.658, R.5262, R.5263, R.5264, R.5265 et R.5266 du code de la santé publique;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrête:
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Art. 1er. - Les sucettes fabriquées par la société Starlim, Muhlstrasse 21, A-4614 Marchtrenk (Autriche), sont autorisées d'emploi à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel.
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Art. 2. - Ces sucettes sont homologuées sous le numéro 92-2.
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Art. 3. - Outre les mentions prévues à l'article R.5265 du code de la santé publique, les sucettes doivent porter un numéro de lot.
A défaut de mention sur l'objet, le numéro précité doit figurer sur l'étiquetage.
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Art. 4. - Le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES SUCETTES FABRIQUEES PAR LA SOCIETE STARLIM,MUHLSTRASSE 21,A-4614 MARCHTRENK (AUTRICHE),SONT AUTORISEES D'EMPLOI A COMPTER DU 03-12-1992.
CES SUCETTES SONT HOMOLOGUEES SOUS LE NUMERO 92-2.
OUTRE LES MENTIONS PREVUES A L'ART. R5265 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES SUCETTES DOIVENT PORTER UN NUMERO DE LOT.
A DEFAUT DE MENTION SUR L'OBJET,LE NUMERO PRECITE DOIT FIGURER SUR L'ETIQUETAGE.
Fait à Paris, le 26 novembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
D. TABUTEAU