1 version
JORF n°86 du 11 avril 1998
Arrêté du 26 mars 1998
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des administrations de l'Etat,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des ouvriers professionnels des services déconcentrés du ministère de la défense (anciens combattants) (spécialité Horticulture), prévu à l'article 4 du décret du 1er août 1990 modifié susvisé, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
1 version
Art. 2. - Un jury est constitué par arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Il comprend :
- le directeur de l'administration générale du ministère de la défense (anciens combattants) ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps de maîtres ouvriers compétent dans la spécialité.
1 version
Art. 3. - Un arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
1 version
Art. 4. - L'examen professionnel consiste en une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury :
1o Epreuve pratique (durée : deux heures ; coefficient 3) : vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise de techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent ;
2o Epreuve orale (durée : quinze minutes ; coefficient 1) : entretien oral portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat dans l'épreuve pratique.
1 version
Art. 5. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis.
Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique, priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique de sélection.
1 version
Art. 6. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE (ANCIENS COMBATTANTS) (SPECIALITE HORTICULTURE),PREVU A L'ART. 4 DU DECRET 90714 DU 01-08-1990 MODIFIE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
PROGRAMME DES EPREUVES DUDIT EXAMEN ET COMPOSITION DU JURY.
Fait à Paris, le 26 mars 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Darcy