JORF n°86 du 11 avril 1998

Arrêté du 26 mars 1998

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des administrations de l'Etat,

Arrête :

Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des ouvriers professionnels des services déconcentrés du ministère de la défense (anciens combattants) (spécialité Horticulture), prévu à l'article 4 du décret du 1er août 1990 modifié susvisé, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Un jury est constitué par arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Il comprend :

- le directeur de l'administration générale du ministère de la défense (anciens combattants) ou son représentant, président ;

- un fonctionnaire de catégorie A ;

- un fonctionnaire appartenant à un corps de maîtres ouvriers compétent dans la spécialité.

Art. 3. - Un arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.

Art. 4. - L'examen professionnel consiste en une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury :

1o Epreuve pratique (durée : deux heures ; coefficient 3) : vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise de techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent ;

2o Epreuve orale (durée : quinze minutes ; coefficient 1) : entretien oral portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat dans l'épreuve pratique.

Art. 5. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis.

Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique, priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique de sélection.

Art. 6. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE (ANCIENS COMBATTANTS) (SPECIALITE HORTICULTURE),PREVU A L'ART. 4 DU DECRET 90714 DU 01-08-1990 MODIFIE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.

PROGRAMME DES EPREUVES DUDIT EXAMEN ET COMPOSITION DU JURY.

Fait à Paris, le 26 mars 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Darcy