Art. 2. - L'organisation syndicale visée à l'article 1er ci-dessus désigne ses représentants dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêté.
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Art. 2. - L'organisation syndicale visée à l'article 1er ci-dessus désigne ses représentants dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêté.
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