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Arrêté du 26 mars 1993

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’agriculture et du développement rural et le secrétaire d’Etat à la mer,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX
Vu le code rural, et notamment son livre VIII ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d’enseignement et en particulier ses articles 2 et 16 ;
Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels ;
Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l’organisation administrative et financière des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 17 août 1987 relatif aux programmes des classes préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 1988 relatif au programme et à la définition de l’épreuve facultative d’hygiène, prévention, secourisme ;
Vu l’arrêté du 23 mars 1988 relatif aux programmes de langues vivantes étrangères des classes préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l’avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 19 octobre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 2 juillet 1992
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole du 8 juillet 1992,
Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé une section Cultures marines du baccalauréat professionnel.
Cette section est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre de l’agriculture, du ministre chargé des cultures marines ou dans ceux dépendant du ministre de l’éducation nationale, sur la base d’une convention passée entre le directeur régional de l’agriculture, le directeur régional des affaires maritimes et le recteur d’académie concernés.

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales pour l’obtention du baccalauréat professionnel, section Cultures marines est défini en annexe 1 du présent arrêté.
Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires doivent posséder, précise les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d’exigences requis pour l’obtention de ce diplôme.

Art. 3. - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel, section Cultures marines, est ouvert en priorité aux élèves titulaires d’un des diplômes suivants :
Brevet d’études professionnelles maritimes de conchyliculteur ;
Brevet d’études professionnelles agricoles, option Pisciculture ;
Brevet d’études professionnelles agricoles, option Exploitation, spécialité Aquaculture ;
Certificat d’aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur, préparé après la classe de troisième.
Peuvent également être admis :
a) Des élèves titulaires d’un des diplômes suivants :
Brevet d’études professionnelles maritimes de conduite et d’exploitation des navires de pêche ;
Brevet d’études professionnelles agricoles, option Exploitation ;
Brevet d’études professionnelles Commercialisation et magasinage de produits alimentaires périssables.
b) Des élèves ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première conduisant au diplôme suivant :
Brevet de technicien agricole du secteur de la production ;
c) Des élèves ayant accompli au moins la scolarité complète des classes de première suivantes :
1re D ;
1re. F7 Sciences biologiques (option Biologie) ;
1re S ;
d) Des candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation s’ils justifient de trois années d’activités professionnelles.

Art. 4. - L’accès en deuxième année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel, section Cultures marines, est subordonné à l’accomplissement de la scolarité de première année dans cette même section.

Art. 5. - La formation conduisant au baccalauréat professionnel, section Cultures marines, est organisée sur la base des domaines suivants :
A1 : Formation professionnelle, technologique et scientifique ;
A2 : Expression et ouverture sur le monde ;
A3 : Education artistique, arts appliqués ou éducation socioculturelle ;
A4 : Education physique et sportive.

Art. 6. - Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.
L’horaire et l’organisation des enseignements sont fixés à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 7. - La formation se déroule durant seize semaines en milieu professionnel pour les candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale ou du ministère chargé des cultures marines. Cette durée est de seize à vingt semaines pour les candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministère de l’agriculture et de la forêt. Elle peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des enseignements selon un rythme approprié, au titre de l’article 5 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 heures.
Les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation au baccalauréat professionnel, section Cultures marines, sont définis en annexe I au présent arrêté.
La formation en milieu professionnel doit faire l’objet obligatoirement d’une convention entre le chef de l’entreprise accueillant les élèves et le chef de l’établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :
1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;
2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l’établissement scolaire ;
3. Fixer les modalités de couverture en matière d’accident du travail et de responsabilité civile ;
4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;
5. Fixer les conditions d’intervention des professeurs ;
6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
7. Prévoir les modalités du suivi et de l’évaluation de la formation, en vue de l’examen.

Art. 8. - Le baccalauréat professionnel, section Cultures marines, est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l’examen défini par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié et par le présent arrêté et ses annexes.

Art. 9. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l’examen sont fixés à l’annexe III du présent arrêté.
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l’annexe III du présent arrêté.
Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l’examen conformément à l’annexe III du présent arrêté.

Art. 10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel, section Cultures marines, par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis habilité, relevant du ministère de l’éducation nationale et de la culture ou du ministère chargé des cultures marines, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d’éducation artistique et d’éducation physique et sportive et à l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel, section Cultures marines, par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis habilité, relevant du ministère de l’agriculture et du développement rural, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d’éducation socioculturelle et d’éducation physique et sportive, à l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel et à l’épreuve technologique sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation.
En ce qui concerne l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel, le jury attribue les notes correspondantes sur la base des propositions formulées conjointement par les professeurs concernés et les professionnels ayant participé à la formation et à l’évaluation, à l’issue du contrôle organisé en cours de formation.

Art. 11. - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.
L’interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d’impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l’interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbocroate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajie, drehu, nengone, paicï).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 12. - Le baccalauréat professionnel, section Cultures marines, est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves.
Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l’épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l’attribution du diplôme et d’une mention conformément à l’article 20 du décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié.

Art. 13. - Les candidats qui n’ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.
Ils conservent sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le bénéfice de l’épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.
Ils reçoivent, s’ils ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d’études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l’académie dans laquelle a été subi l’examen.

Art. 14. - L’absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro. Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n’ont pas été évalués.

Art. 15. - La première session d’examen organisée en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, section Cultures marines, aura lieu en 1994.

Art. 16. - Le directeur des lycées et collèges au ministère de l’éducation nationale et de la culture, le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et du développement rural et le-directeur des gens de mer et de l’administation générale au secrétariat d’Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1997

CETTE SECTION EST PREPAREE DANS LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE,DU MINISTRE CHARGE DES CULTURES MARINES OU DANS CEUX DEPENDANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,SUR LA BASE D'UNE CONVENTION PASSEE ENTRE LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'AGRICULTURE,LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES MARITIMES ET LE RECTEUR D'ACADEMIE CONCERNES.

LE REFERENTIEL CARACTERISTIQUE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES,TECHNOLOGIQUES ET GENERALES POUR L'OBTENTION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION CULTURES MARINES EST DEFINI EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

MODALITES D'ACCES EN 1ERE ET 2EME ANNEE DU CYCLE D'ETUDES CONDUISANT A CE BACCALAUREAT ET DE LA FORMATION.

LA LISTE,LA DUREE,LE COEFFICIENT ET LA DEFINITION DES EPREUVES OBLIGATOIRES DE L'EXAMEN SONT FIXES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.

LA PREMIERE SESSION D'EXAMEN AURA LIEU EN 1994.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,

H.-H. BICHAT

Le secrétaire d’Etat à la mer,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Le directeur des gens de mer et de l’administration générale,

A. BOROWSKI

Arrêté du 26 mars 1993

Modifié parArrêté du 27 septembre 1993ARRETEARRETEARRETEARRETE