Article 8
Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le recteur de la région académique Ile-de-France, sur proposition du directeur de l’école.
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Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le recteur de la région académique Ile-de-France, sur proposition du directeur de l’école.
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Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le recteur de la région académique Ile-de-France, sur proposition du directeur de l’école.
En vigueur à partir du lundi 27 avril 1992
Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école.