Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 à R. 163-14 ;
Vu les avis de la Commission de la transparence du 17 octobre 2018, 20 mars 2019 et 8 janvier 2020 relatifs à la spécialité de référence SPRYCEL®, avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre les avis susvisés de la commission du 17 octobre 2018, 20 mars 2019 et 8 janvier 2020 et qu'en application des articles R. 163-3 (II - a) et R. 163-4 (1°) du CSS, ces avis - notamment le niveau de service médical rendu qu'ils retiennent et leurs préconisations particulières inhérentes à la prise en charge - sont également applicables aux spécialités DASATINIB BIOGARAN®, DASATINIB TEVA SANTE®, DASATINIB VIATRIS® qui constituent des médicaments génériques au regard de la spécialité de référence précitée elle-même inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code,
Arrêtent :