Article 1
La société PROSODIE est autorisée à fournir le service téléphonique au public entre points fixes sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
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Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la demande présentée le 2 décembre 1997 par la société PROSODIE (anciennement Société du Journal téléphoné), sise 150, rue Gallieni, 92100 Boulogne-Billancourt, et complétée par les courriers du 16 décembre 1997, des 17 et 27 février 1998 et des 2 et 5 mars 1998 ;
Vu le courrier de PROSODIE du 9 mars 1998 en réponse au courrier du 6 mars 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu la décision n° 98-179 en date du 18 mars 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société PROSODIE,
La société PROSODIE est autorisée à fournir le service téléphonique au public entre points fixes sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
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La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
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La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.
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Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.
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Le présent arrêté et le cahier des charges annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
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Christian Pierret