JORF n°0158 du 5 juillet 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection transitoire et dénomination du "Miel de tilleul de Picardie"

Résumé Seuls les miels qui respectent les règles peuvent utiliser le nom "Miel de tilleul de Picardie".

Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l'article 1er bénéficient d'une protection nationale transitoire en application des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2024/1143 susvisé.
A la date de dépôt de la demande mentionnée à l'article 1er, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Miel de tilleul de Picardie » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges.
Cette date, ainsi que le cas échéant le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision, seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.


Historique des versions

Version 1

Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l'article 1er bénéficient d'une protection nationale transitoire en application des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2024/1143 susvisé.

A la date de dépôt de la demande mentionnée à l'article 1er, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Miel de tilleul de Picardie » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges.

Cette date, ainsi que le cas échéant le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision, seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.