Article 1
Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées à délivrer le diplôme national d'internat en clinique animale dans les domaines suivants :
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2001 relatif à l'internat en clinique animale des écoles nationales vétérinaires ;
Vu l'avis de la section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 17 avril 2002,
Arrête :
Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées à délivrer le diplôme national d'internat en clinique animale dans les domaines suivants :
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1° Pour l'année universitaire 2002-2003
ENV d'Alfort : clinique équine.
ENV de Lyon : clinique des ruminants.
2° Pour les années universitaires 2002-2003 et 2003-2004
ENV d'Alfort : clinique des animaux de compagnie.
ENV de Lyon : clinique des animaux de compagnie.
ENV de Toulouse : clinique des animaux de compagnie.
ENV de Nantes : clinique des animaux de compagnie.
3° Pour les années universitaires 2002-2003 à 2006-2007
ENV de Lyon : clinique équine.
ENV de Nantes : clinique des ruminants.
1 version
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 26 juin 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé