Article 4
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 2001-2002, l'ONILAIT rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire dû par leurs producteurs après application des articles 2 et 3 ci-dessus et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 100 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 4 403 EUR équivalant à une quantité de 12 000 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2 et, le cas échéant, du mécanisme correcteur prévu au même article ; ce remboursement en volume ne peut être inférieur à 3 000 litres ;
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est supérieure à 100 000 litres bénéficient d'un remboursement plafonné à 1 101 EUR équivalant à une quantité de 3 000 litres, sous réserve que cette quantité cumulée avec les allocations provisoires et, le cas échéant, le mécanisme correcteur visé à l'article 2 ne dépasse pas 20 000 litres.
Afin de réduire les effets de seuil, les producteurs dont la quantité de référence laitière est comprise entre 100 001 et 105 825 litres bénéficieront d'un remboursement complémentaire, établi de manière à leur permettre d'atteindre 112 000 litres, allocations provisoires comprises et après application, le cas échéant, du mécanisme correcteur visé à l'article 2.
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