JORF n°160 du 12 juillet 2001

Art. 6. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet au ministère chargé de l'environnement, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux piles ou accumulateurs usagés.


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Art. 6. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet au ministère chargé de l'environnement, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux piles ou accumulateurs usagés.