Art. 1er. - Un article 3 bis ainsi rédigé est ajouté à l'arrêté du 6 avril 2000 susvisé :
« Art. 3 bis. - Les réfactions éventuellement applicables aux demandes déposées par les jeunes viticulteurs en phase d'installation ainsi que les modulations qui peuvent leur être appliquées au sein des groupements mentionnés au point 4 de l'article 3 seront limitées à 10 % des surfaces éligibles dans la limite des surfaces prévues à leur étude prévisionnelle d'installation et dans le respect d'un plafond maximum de 2,5 hectares.
L'application des dispositions prévues au précédent alinéa pourra conduire à dépasser, le cas échéant, le plafond de 9 000 hectares prévu à l'article 3. »
1 version