JORF n°166 du 20 juillet 2001

Art. 3. - Les destinataires des informations visées à l'article 2 sont le chef de service territorial et les fonctionnaires de police affectés aux brigades ou unités chargées des surveillances.

La personne faisant appel à ce service est avisée du passage des brigades à son domicile.

Un bilan statistique est adressé en fin d'opération à la direction centrale de la sécurité publique.


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Version 1

Art. 3. - Les destinataires des informations visées à l'article 2 sont le chef de service territorial et les fonctionnaires de police affectés aux brigades ou unités chargées des surveillances.

La personne faisant appel à ce service est avisée du passage des brigades à son domicile.

Un bilan statistique est adressé en fin d'opération à la direction centrale de la sécurité publique.