Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-821 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves de l'Institut national du travail;
Vu le décret no 91-600 du 26 juin 1991 autorisant des recrutements exceptionnels d'inspecteurs du travail,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les concours prévus au 2o de l'article 2 du décret du 26 juin 1991 susvisé organisés en vue du recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail comportent les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté:
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I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Première épreuve:
Composition se rapportant à des questions d'ordre économique et social du monde contemporain (durée: cinq heures; coefficient 4).
Deuxième épreuve:
Composition sur un sujet de droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Au choix du candidat, après communication de deux sujets (durée: quatre heures; coefficient 4).
Troisième épreuve:
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur une question d'actualité d'ordre administratif, économique et/ou social (durée:
quatre heures; coefficient 3).
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II. - Epreuve orale d'admission
Conversation avec le jury d'une durée de trente minutes comportant:
- un exposé de dix minutes du candidat à partir d'une question d'actualité relative aux politiques économiques ou sociales ou au droit du travail (tirée au sort);
- une conversation de vingt minutes avec le jury permettant de mettre en avant les qualités générales du candidat et ses connaissances professionnelles (préparation: trente minutes; coefficient 5).
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Art. 2. - Les compositions sont soumises à l'appréciation d'un jury comprenant:
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- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président, ou son représentant;
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- le délégué à l'emploi au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
- le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
- un représentant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace;
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi agricoles au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
- un inspecteur général des affaires sociales;
- les directeurs régionaux et directeurs départementaux du travail et de l'emploi;
- un chef de service régional et un chef de service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales ou, à son défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élévé.
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Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne pourra être inférieur à 110 après application des coefficients.
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Art. 4. - La date d'ouverture du concours et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Art. 6. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1985 susvisé.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.
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Art. 7. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
Programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale
1o Première composition écrite
2o Deuxième composition écrite et épreuve orale
Droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Les principes généraux de la prévention des risques professionnels et leurs applications aux risques mécaniques, physiques et chimiques.
Notion et régime des accidents et des maladies professionnels.
Les institutions:
- dans l'entreprise:
- comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.);
- médecine du travail.
- hors de l'entreprise:
- l'inspection du travail;
- la sécurité sociale et son rôle de prévention;
- le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
6. Emploi et formation professionnelle:
Le marché de l'emploi.
Le service public du placement.
Les missions des l'Agence nationale pour l'emploi.
Le contrôle de l'emploi.
Les entreprises en difficulté.
La prévention des licenciements, le licenciement économique, le droit à la conversion.
Les dispositifs d'intervention du Fonds national à l'emploi.
Les dispositifs d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle:
- objectifs et modalités d'action;
- les types de conventions.
Les aides à la promotion de l'emploi.
L'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés.
Les travailleurs privés d'emploi:
- les régimes d'allocations de chômage;
- le chômage partiel.
Le statut des travailleurs étrangers.
La formation professionnelle continue:
- le congé de formation;
- le plan de formation;
- la participation financière des employeurs;
- les formations professionnelles en alternance.
7. Droit international:
L'organisation internationale du travail (historique et organisation).
Connaissance des principes généraux contenus dans les conventions et recommandations internationales de l'O.I.T.;
- sur les inspections du travail;
- en matière de réglementation du travail;
- en matière d'emploi.
Les communautés européennes (historique et organisation).
Connaissance des principes généraux contenus dans les actes juridiques des communautés concernant:
- les conditions de travail dans les transports;
- la durée du travail et les congés payés;
- la libre circulation des travailleurs;
- l'égalité de rémunération et d'accès à l'empoi des travailleurs masculins et des travailleurs féminins;
- les licenciements collectifs.
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EPREUVES DES CONCOURS PREVUS A L'ART. 2 (2EMEMENT) DU DECRET 91600 DU 26-06-1991.
EN ANNEXE,PROGRAMME DES EPREUVES ECRITE ET DE L'EPREUVE ORALE.
Fait à Paris, le 26 juin 1991.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILES