Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 portant création des commissions administratives paritaires nationale et locales compétentes à l'égard des ouvriers professionnels du ministère de l'intérieur ;
Vu les résultats des élections organisées le 19 novembre 2002 en vue de la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationale et locales compétentes à l'égard du corps des ouvriers professionnels du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des préfectures le 1er juillet 2005 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de l'administration centrale le 6 juillet 2005 ;
Considérant que le mandat des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationale et locales compétentes à l'égard du corps des ouvriers professionnels du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire arrive à terme le 26 janvier 2006 ;
Considérant que l'aboutissement du projet de réforme de la fusion des corps des personnels administratifs du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire nécessiterait la recomposition des instances paritaires liées aux corps nouvellement créés ;
Considérant qu'une telle réforme interviendrait postérieurement au 28 février 2006 ;
Considérant que les dispositions de l'article 7 du décret n° 82-451 relatif aux commissions administratives paritaires autorisent la prorogation des mandats « afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou groupe de services » ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'organisation simultanée, d'une part, du renouvellement des membres des commissions administratives paritaires nationale et locales compétentes à l'égard du corps des ouvriers professionnels du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et, d'autre part, du renouvellement des membres des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels administratifs du cadre national des préfectures ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions, de proroger d'une année le mandat des membres des commissions administratives paritaires nationale et locales compétentes à l'égard du corps des ouvriers professionnels du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Sur la proposition du secrétaire général,
Arrête :