JORF n°0050 du 28 février 2019

Article 5

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle du certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention « animateur d'activités et de vie quotidienne » sont :
1° Etre titulaire de l'une des attestations de formation relatives au secourisme suivantes :

- « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ;
- « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ;
- « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ;
- « attestation de formation aux gestes et soins d'urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ;
- « certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) » en cours de validité ;

2° Etre capable de prendre en charge un groupe pour un temps de vie quotidienne ou d'activité en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle du certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention « animateur d'activités et de vie quotidienne » sont :

1° Etre titulaire de l'une des attestations de formation relatives au secourisme suivantes :

- « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ;

- « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ;

- « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ;

- « attestation de formation aux gestes et soins d'urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ;

- « certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) » en cours de validité ;

2° Etre capable de prendre en charge un groupe pour un temps de vie quotidienne ou d'activité en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.