Article 1
Le cautionnement du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est fixé à six cent quatre-vingt-sept mille euros (687 000 ).
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 96 de la loi du 28 avril 1816 ;
Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 17 et 227 ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu l'arrêté du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, du 26 septembre 2006 relatif à la fixation des cautionnements des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, des comptables directs du Trésor et des huissiers du Trésor public ;
Vu l'avis exprimé par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations dans sa séance du 22 novembre 2006, Arrête :
Le cautionnement du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est fixé à six cent quatre-vingt-sept mille euros (687 000 ).
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L'arrêté du 12 mai 2005 fixant le montant du cautionnement du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.
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Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 février 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
A. Aucoin