Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité spéciale susceptible d'être allouée aux médecins des écoles des mines relevant du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications est fixé ainsi qu'il suit :
Ecole nationale supérieure des mines de Paris : 4 376 F ;
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne : 4 376 F ;
Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai : 3 031 F ;
Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès : 3 031 F ;
Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes : 3 031 F ;
Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux : 3 031 F.
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