« 1.8. Contrôles périodiques
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions suivantes, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral de prescriptions spéciales, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux prescriptions susvisées, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier mentionné. »
Il est ajouté une annexe III à l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé constituée de l'annexe (1) au présent arrêté.
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