JORF n°27 du 1 février 2003

Arrêté du 26 décembre 2002

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié fixant la Nomenclature des installations classées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 octobre 2002,

Arrête :

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2510-5 « Carrières de marne ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public » sont soumises aux dispositions de l'annexe au présent arrêté (1).

Article 2

Les dispositions de l'annexe sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron