JORF n°302 du 30 décembre 2000

Art. 4. - Le vote ayant lieu uniquement par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs devront parvenir à l'adresse figurant sur ces enveloppes avant l'heure de clôture du scrutin fixée à l'article 3 du présent arrêté.


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Art. 4. - Le vote ayant lieu uniquement par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs devront parvenir à l'adresse figurant sur ces enveloppes avant l'heure de clôture du scrutin fixée à l'article 3 du présent arrêté.