Article 1
Les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale désirant pratiquer une étude sur l'embryon in vitro définie à l'article R. 152-8-1 du code de la santé publique doivent produire, à l'appui de leur demande, le dossier type spécifique mentionné à l'article R. 152-8-5, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté (1).
(1) L'arrêté accompagné de l'annexe sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
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