Art. 17. - Les qualifications P.A.C. et Tandem en cours de validité,
délivrées par la Fédération française de parachutisme avant le 31 décembre 1994, sont reconnues équivalentes aux qualifications complémentaires P.A.C.
et Tandem du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, sous réserve que les intéressés soient titulaires dudit brevet d'Etat.
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