Art. 9. - Le candidat doit joindre au dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé une attestation, signée par le directeur technique national, certifiant qu'il a effectué 500 sauts au moins en chute libre, dont 100 dans les douze mois précédant l'inscription.
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