JORF n°111 du 13 mai 2007

Nature des épreuves

Article 4

L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
a) Une épreuve écrite d'admissibilité :
Elle porte sur l'élaboration d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique. Cette épreuve est destinée à évaluer les qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction des candidats (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;
b) Une épreuve orale d'admission sous forme d'un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier transmis par le candidat à la direction des ressources humaines de l'établissement public avant une date limite fixée lors de la notification de son admissibilité.
Le dossier, qui ne doit pas excéder trois pages, manuscrites ou dactylographiées au choix du candidat, doit comporter :
- un curriculum vitae détaillé ;
- une note retraçant de manière précise les fonctions exercées et le parcours professionnel du candidat, mettant en évidence les connaissances et compétences professionnelles ainsi acquises.
L'entretien avec le jury consiste en un exposé de sa carrière professionnelle de 10 minutes maximum, suivi d'une interrogation sur cet exposé, sur sa capacité à analyser un environnement professionnel interne et externe ainsi que sur les projets et motivations professionnels du candidat (durée : 30 minutes, coefficient 4).
Un délai minimum de quinze jours calendaires est prévu entre la date de l'épreuve d'admission et la date de réception des dossiers constitués par les candidats admissibles pour l'épreuve d'admission.
Les candidats n'ayant pas déposé leur dossier dans les délais prescrits ne peuvent prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Article 5

La composition du jury est fixée par un arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Le jury comprend cinq membres au moins, dont le président, appartenant à un corps de catégorie A.

Article 6

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Le jury dresse la liste alphabétique des candidats admissibles.
Après l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit éventuellement une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

Le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.