JORF n°106 du 6 mai 2000

Art. 1er. - Sont modifiées ainsi qu'il suit les dispositions de l'arrêté du 27 octobre 1993 susvisé :

I. - Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er sont ainsi rédigées :

« Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 10 000 F par opération et celui des secours urgents à 8 000 F. »

II. - L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le montant maximal des avances à consentir aux régisseurs est fixé par arrêté du préfet, dans la limite du sixième des dépenses prévisibles, sans pouvoir excéder un plafond de 150 000 F. »


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Version 1

Art. 1er. - Sont modifiées ainsi qu'il suit les dispositions de l'arrêté du 27 octobre 1993 susvisé :

I. - Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er sont ainsi rédigées :

« Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 10 000 F par opération et celui des secours urgents à 8 000 F. »

II. - L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le montant maximal des avances à consentir aux régisseurs est fixé par arrêté du préfet, dans la limite du sixième des dépenses prévisibles, sans pouvoir excéder un plafond de 150 000 F. »