JORF n°220 du 22 septembre 1999

Art. 1er. - Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 824 F.

La part du droit de scolarité affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 138 F.

La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 53 F.


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Version 1

Art. 1er. - Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 824 F.

La part du droit de scolarité affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 138 F.

La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 53 F.