JORF n°203 du 2 septembre 1997

Art. 4. - Après l'article 6 de l'arrêté du 27 juillet 1993 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

<< Art. 6-1. - L'observatoire économique de la défense assure le secrétariat permanent du conseil économique de défense. Il collecte ou fait collecter les données de référence, internes ou externes au département, dans le domaine économique. En ce domaine, il effectue ou fait effectuer les études et recherches et se tient informé des travaux de même nature réalisés par tout organisme intérieur ou extérieur au ministère de la défense, aux fins de comparaisons nationales et internationales ; il en assure la diffusion à l'intérieur ou à l'extérieur du département. Il suit l'évolution de l'environnement économique. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Après l'article 6 de l'arrêté du 27 juillet 1993 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

<< Art. 6-1. - L'observatoire économique de la défense assure le secrétariat permanent du conseil économique de défense. Il collecte ou fait collecter les données de référence, internes ou externes au département, dans le domaine économique. En ce domaine, il effectue ou fait effectuer les études et recherches et se tient informé des travaux de même nature réalisés par tout organisme intérieur ou extérieur au ministère de la défense, aux fins de comparaisons nationales et internationales ; il en assure la diffusion à l'intérieur ou à l'extérieur du département. Il suit l'évolution de l'environnement économique. >>