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JORF n°200 du 29 août 1997
Arrêté du 26 août 1997
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale,
notamment son article 53 ;
Vu le décret no 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu le résultat des élections aux commissions administratives paritaires des personnels relevant de la police nationale ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 10 mars 1997 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 1997 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 juillet 1997 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Les dix-huit sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Art. 2. - Les quinze sièges des représentants titulaires des personnels actifs des services de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/97 Page 12716 a 12717
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Art. 3. - Les trois sièges des représentants titulaires des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales ainsi qu'il suit :
Fédération nationale autonome de la police : trois sièges.
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Art. 4. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.
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Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
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Art. 6. - L'arrêté du 31 janvier 1996 portant répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale est abrogé.
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Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
APPLICATION DES ART. 15 ET 17 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
LES 18 SIEGES DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL (CTPC) DE LA POLICE NATIONALE SONT REPARTIS DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. 2 ET 3 DU PRESENT ARRETE.
LES 15 SIEGES DE REPRESENTANTS TITULAIRES DES PERSONNELS ACTIFS DES SERVICES DE LA POLICE NATIONALE SONT REPARTIS ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES,CONFORMEMENT AU TABLEAU FIGURANT AU PRESENT ARRETE.
LES 3 SIEGES DE REPRESENTANTS TITULAIRES DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS,TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES DE LA POLICE NATIONALE SONT REPARTIS ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES COMME SUIT:
FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE: 3 SIEGES.
A CHACUN DES SIEGES DE REPRESENTANT TITULAIRE REPARTIS DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. 2 ET 3 DU PRESENT ARRETE CORRESPOND 1 SIEGE DE REPRESENTANT SUPPLEANT.
LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES DISPOSENT D'UN DELAI DE 8 JOURS,A COMPTER DE LA NOTIFICATION DU PRESENT ARRETE POUR DESIGNER LEURS REPRESENTANTS TITULAIRES ET SUPPLEANTS.
L'ARRETE DU 31-01-1996 PORTANT REPARTITION DES SIEGES DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CTPC DE LA POLICE NATIONALE EST ABROGE.
Fait à Paris, le 26 août 1997.
Jean-Pierre Chevènement