JORF n°221 du 23 septembre 1994

Art. 8. - Le jury établit pour chaque concours, s'il y a lieu, la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.


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Art. 8. - Le jury établit pour chaque concours, s'il y a lieu, la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.