JORF n°221 du 23 septembre 1994

Art. 3. - Les épreuves des examens professionnels sont appréciées par un jury nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et composé comme suit:
Le directeur de l'Agence du médicament ou son reprrésentant, président;
Le directeur des laboratoires et des contrôles ou son représentant;
Un membre du personnel scientifique;
Un technicien principal ou un technicien de classe exceptionnelle;
Un membre de l'enseignement dispensant l'une des formations requises pour accéder au corps des techniciens.
Sont en outre adjoints au jury:
a) Pour les épreuves de langue étrangère: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;
b) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur des laboratoires et des contrôles ou son représentant assurera la présidence.


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Version 1

Art. 3. - Les épreuves des examens professionnels sont appréciées par un jury nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et composé comme suit:

Le directeur de l'Agence du médicament ou son reprrésentant, président;

Le directeur des laboratoires et des contrôles ou son représentant;

Un membre du personnel scientifique;

Un technicien principal ou un technicien de classe exceptionnelle;

Un membre de l'enseignement dispensant l'une des formations requises pour accéder au corps des techniciens.

Sont en outre adjoints au jury:

a) Pour les épreuves de langue étrangère: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;

b) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur des laboratoires et des contrôles ou son représentant assurera la présidence.