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Arrêté du 26 août 1993
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 5 juin 1991 instituant une épreuve facultative de langue régionale dans les examens de brevet d’études professionnelles et de certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
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La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
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- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous ;
- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l’arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous.
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- soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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Elle est validée pour les candidats issus d’établissements D’enseignement publics et privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
Pour les apprentis issus d’un centre de formation d’apprentis habilité, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d’examen.
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L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l’attribution de la note zéro.
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Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.
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Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l’épreuve EP 1 il se voit reconnaître pendant cinq ans l’unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme. S’ils renoncent à ce bénéfice de notes et d’unités capitalisables en résultant, ils subissent l’examen dans l’ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.
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- l’unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;
- l’unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l’exception du domaine de l’éducation physique et sportive.
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Les candidats titulaires d’un ou plusieurs domaines généraux d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l’unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant l’unité terminale du domaine professionnel et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de -l’épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue.
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CREATION SUR LE PLAN NATIONAL DU CAP SUSVISE.
MODALITES D'ORGANISATION ET D'OBTENTION PAR VOIE D'EXAMEN OU D'UNITES CAPITALISABLES.
APPLICABLE A COMPTER DE LA SESSION DE 1995,A L'EXCEPTION DE L'ACCES AU DIPLOME PAR UNITES CAPITALISABLES QUI PEUT ETRE ORGANISE A L'INITIATIVE DES RECTEURS D'ACADEMIE A COMPTER DU 24-09-1993.
Fait à Paris, le 26 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des lycées et collèges :
Le chef de .service,
J.-L. DEVAUX