Art. 1er. - La somme de 11280602 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville et résultant des rôles émis au titre de 1989 est répartie par moitié entre les collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et les communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (Communes concernées).
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