JORF n°0244 du 7 octobre 2020

Section 3 : Election des représentants des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire

Article 5

Les militaires remplissant les conditions fixées à l'article R. 4124-3-1 du code de la défense peuvent se porter candidats au CSFM, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté. Les membres titulaires des CFM comprennent les militaires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 4124-10 du code de la défense.
Les secrétaires généraux des CFM portent à la connaissance des électeurs, dans les quinze jours calendaires précédant l'élection, les notices biographiques des candidats (annexe XI).
Le secrétaire général du CFM fait établir la liste des membres du collège électoral. Cette liste peut être consultée par tous les électeurs selon des modalités propres à chaque FAFR.
Le collège électoral est formé par le groupe nouvellement désigné et le groupe non renouvelé des membres du CFM, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Dans chaque FAFR, un bureau de vote est mis en place pour l'élection. Il est constitué d'un président, d'au moins un assesseur et d'un secrétaire. Le président du bureau de vote est le secrétaire général du CFM ou un officier supérieur désigné par lui. Il est responsable du bon déroulement des votes et de leur dépouillement. Le secrétaire général fait établir un procès-verbal de l'élection qui comprend, outre un compte rendu de ces opérations, le nombre d'électeurs, de votants, de suffrages exprimés, de bulletins blancs et nuls et de voix obtenues par chaque candidat.
Un membre de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense assiste aux opérations électorales.
Le vote est secret. Nul ne dispose de plus d'une voix. Le mode de scrutin est fixé à l'annexe I du présent arrêté.
Le vote a lieu :

- directement à l'urne ;
- par correspondance ;
- par voie électronique, selon les modalités définies par décret.

Les dispositions de l'annexe I peuvent comporter des limites l'utilisation de certaines de ces modalités.
Les procès-verbaux sont paraphés par les membres du bureau de vote. Ils sont adressés au secrétaire général du CSFM qui les transmet à la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense.
Les membres du CSFM sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Une copie de cet arrêté est transmise à chaque commandant de formation ou chef d'organisme concerné.

Article 6

I. - Lorsque le vote a lieu directement à l'urne, il est établi une liste d'émargement comportant les grade, nom et prénom des électeurs de chaque groupe de grade. Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote, préalablement introduit dans une enveloppe.
Est déclaré nul tout bulletin comportant un signe de reconnaissance, un nombre de choix supérieur au nombre de sièges, un ou plusieurs noms rayés ou entourés, le rajout d'un ou plusieurs noms, tout suffrage correspondant à une enveloppe comportant plus d'un bulletin de vote.
Les bulletins sans aucun choix sont comptabilisés blanc.
II. - Tout militaire dont l'absence est prévue le jour des opérations électorales, notamment pour raisons professionnelles, peut donner procuration à un électeur appartenant au même collège électoral, après l'en avoir informé et avoir reçu son accord. Si le mandant ou le mandataire perd la qualité d'électeur, la procuration est annulée de plein droit.
Un mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Ne sont valides que les deux premières procurations reçues pour un même mandataire, la date de réception et d'enregistrement par le président du bureau de vote faisant foi.
La procuration, de forme libre, doit être datée et signée par le mandant. Elle doit mentionner les nom, prénom, grade et affectation du mandant ainsi que du mandataire, la nature et la date de l'élection.
La procuration doit être transmise par le mandant au président du bureau de vote, au plus tard huit jours avant la date de l'élection, par tout moyen permettant de l'authentifier et d'attester de la date d'envoi. Au fur et à mesure de la réception des procurations, le président du bureau de vote inscrit sur un registre ouvert à cet effet les grade, nom et prénom du mandant et du mandataire, la nature et la date de l'élection ainsi que la date de réception et d'enregistrement de la procuration. Il transmet une copie de la procuration au mandataire, par tout moyen permettant de l'authentifier et d'attester de la date d'envoi.
Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration, selon les mêmes modalités, notamment si sa présence devient possible le jour du scrutin.
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues au I. Après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration, il prend une enveloppe électorale. Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Article 7

Lorsque le vote a lieu par correspondance, les bulletins de vote sont transmis par tout moyen aux électeurs par les secrétaires généraux au moins quinze jours avant la date des élections.
Chaque bulletin est mis sous triple enveloppe. La première enveloppe est destinée à recueillir un seul bulletin de vote. Elle ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. La deuxième enveloppe, destinée à recueillir la première enveloppe, doit porter la mention : « Election des membres du CSFM », les nom, prénom, grade et affectation de l'électeur ainsi que sa signature. Elle est fermée. L'enveloppe extérieure, qui contient les deux précédentes est adressée au secrétaire général du CFM, par tout moyen avant la date de clôture du scrutin, selon des modalités précisées par une note d'organisation.
Le président du bureau de vote fait procéder au recensement des votes et aux opérations de dépouillement en présence d'un membre de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense.
La liste électorale est émargée par le président du bureau de vote, au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure.
Sont déclarés nuls les suffrages correspondant aux enveloppes parvenues au bureau de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin, aux enveloppes ne respectant pas les prescriptions de conditionnement précisées supra et aux enveloppes comprenant plus d'un bulletin de vote.
Est déclaré nul tout bulletin comportant un signe de reconnaissance, un nombre de choix supérieur au nombre de candidats à élire dans chaque catégorie de chaque collège, le rajout d'un ou plusieurs noms, des noms rayés ou entourés.
Les bulletins sans aucun choix sont comptabilisés blancs.