JORF n°228 du 2 octobre 2001

Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent remplir les trois conditions suivantes :

a) Etre maître de conférences, titulaire d'une habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence ;

b) Avoir accompli, au 1er janvier 2001, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou avoir été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier 2001, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972 ;

c) Soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître assistant une mobilité égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


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Version 1

Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent remplir les trois conditions suivantes :

a) Etre maître de conférences, titulaire d'une habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence ;

b) Avoir accompli, au 1er janvier 2001, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou avoir été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier 2001, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972 ;

c) Soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître assistant une mobilité égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé.