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JORF n°236 du 10 octobre 1997
Arrêté du 25 septembre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, modifié par le décret no 93-46 du 14 janvier 1993, le décret no 93-1177 du 18 octobre 1993 et le décret no 94-510 du 23 juin 1994 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 1er août 1989,
relatif à la commercialisation des semences de légumes ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, notamment le règlement technique général et le règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de légumes ;
Sur proposition du service officiel de contrôle du Groupement national interprofessionnel des semences,
Arrête :
Art. 1er. - Les semences appartenant à la variété de lentille Anicia, à la demande de l'obtenteur, ne peuvent être transportées en vue de la vente,
mises en vente ou vendues que si elles appartiennent aux catégories << semences de base >> ou << semences certifiées >> telles que définies par le règlement technique général du 4 novembre 1994 susvisé.
La production, le contrôle et la certification de ces semences sont soumis aux prescriptions du règlement technique annexe de certification des semences de légumes homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES SEMENCES APPARTENANT A LA VARIETE DE LENTILLE ANICIA,A LA DEMANDE DE L'OBTENTEUR,NE PEUVENT ETRE TRANSPORTEES EN VUE DE LA VENTE,MISES EN VENTE OU VENDUES QUE SI ELLES APPARTIENNENT AUX CATEGORIES "SEMENCES DE BASE" OU "SEMENCES CERTIFIEES" TELLES QUE DEFINIES PAR LE REGLEMENT TECHNIQUE GENERAL DU 04-11-1994.
LA PRODUCTION,LE CONTROLE ET LA CERTIFICATION DE CES SEMENCES SONT SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT TECHNIQUE ANNEXE DE CERTIFICATION DES SEMENCES DE LEGUMES HOMOLOGUE PAR L'ARRETE SUSVISE.
Fait à Paris, le 25 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand