JORF n°0252 du 29 octobre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire du cahier des charges de l'AOP « Beurre Charentes-Poitou » en raison de la sécheresse

Résumé En raison de la sécheresse, les règles de fabrication du beurre Charentes-Poitou changent pour un an, modifiant l'alimentation des vaches.

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « “Beurre Charentes-Poitou”/“Beurre des Charentes”/“Beurre des Deux-Sèvres” » est modifié temporairement à partir du 1er septembre 2022 et pour une période de 12 mois comme suit :
Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Production du lait / b) Provenance de l'alimentation », la disposition suivante :
« Les matières premières suivantes sont issues de l'aire de production du lait :

« - les fourrages : céréales plantes entières, herbe, plantes herbacées, légumineuses, frais ou conservés sous toutes leurs formes ; pailles ;
« - les crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribués en vert ;
« - les racines et tubercules ;
« - les graines de céréales dont le maïs et leurs produits dérivés ;
« - les graines d'oléagineux et de légumineuses.

« La ration totale annuelle du troupeau, exprimée en matière sèche, provient a minima à 80 % de l'aire de production du lait.
« La part des aliments complémentaires protéiques ayant une teneur en MAT > 20 %/MS Totale ne provenant pas de l'aire de production du lait est limitée à 1 200 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile.
« Les produits issus des matières premières listées ci-dessus mais transformés en dehors de l'aire sont admis dans l'alimentation du troupeau et comptabilisés dans la part d'autonomie alimentaire sous réserve de traçabilité. »
est remplacée comme suit :
« Les matières premières suivantes sont issues de l'aire de production du lait :

« - les fourrages : céréales plantes entières, herbe, plantes herbacées, légumineuses, frais ou conservés sous toutes leurs formes ; pailles ;
« - les crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribués en vert ;
« - les graines d'oléagineux et de légumineuses.

« La ration totale annuelle du troupeau, exprimée en matière sèche, provient a minima à 80 % de l'aire de production du lait.
« La part des aliments complémentaires protéiques ayant une teneur en MAT > 20 %/MS Totale ne provenant pas de l'aire de production du lait est limitée à 1 200 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile.
« Les produits issus des matières premières listées ci-dessus mais transformés en dehors de l'aire sont admis dans l'alimentation du troupeau et comptabilisés dans la part d'autonomie alimentaire sous réserve de traçabilité. »
Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Production du lait / d) Alimentation des vaches laitières », la disposition suivante :
« La ration des vaches laitières comprend, par vache et par jour, en matière sèche :

« - au moins 2 kg de fourrages autres que maïs fourrage ;
« - au minimum 50 % et au moins 7 kg de maïs (sous toutes ses formes).

« La quantité de maïs peut être réduite pendant la période de pâturage sans être toutefois inférieure à 1,5 kg.
« Si la ration journalière inclut des crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribuées en vert, leur part est limitée à 10 % maximum de matière sèche.
« L'apport des aliments complémentaires suivants est limité à 1 800 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile :

« - graines de céréales et leurs produits dérivés ;
« - graines d'oléagineux et de légumineuses et leurs produits dérivés ;
« - minéraux et leurs produits dérivés ;
« - vitamines ;
« - sous-produits de fermentation de micro-organismes. »

est remplacée comme suit :
« La ration des vaches laitières comprend, par vache et par jour, en matière sèche :

« - au moins 2 kg de fourrages autres que maïs fourrage ;
« - au minimum 40 % et au moins 5,6 kg de maïs (sous toutes ses formes y compris sous forme de grains).

« La quantité de maïs peut être réduite pendant la période de pâturage sans être toutefois inférieure à 1,5 kg.
« Si la ration journalière inclut des crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribuées en vert, leur part est limitée à 10 % maximum de matière sèche.
« L'apport des aliments complémentaires suivants est limité à 2 300 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile :

« - graines de céréales et leurs produits dérivés (sauf maïs sous forme de grains) ;
« - graines d'oléagineux et de légumineuses et leurs produits dérivés ;
« - minéraux et leurs produits dérivés ;
« - vitamines ;
« - sous-produits de fermentation de micro-organismes. »


Historique des versions

Version 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « “Beurre Charentes-Poitou”/“Beurre des Charentes”/“Beurre des Deux-Sèvres” » est modifié temporairement à partir du 1er septembre 2022 et pour une période de 12 mois comme suit :

Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Production du lait / b) Provenance de l'alimentation », la disposition suivante :

« Les matières premières suivantes sont issues de l'aire de production du lait :

« - les fourrages : céréales plantes entières, herbe, plantes herbacées, légumineuses, frais ou conservés sous toutes leurs formes ; pailles ;

« - les crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribués en vert ;

« - les racines et tubercules ;

« - les graines de céréales dont le maïs et leurs produits dérivés ;

« - les graines d'oléagineux et de légumineuses.

« La ration totale annuelle du troupeau, exprimée en matière sèche, provient a minima à 80 % de l'aire de production du lait.

« La part des aliments complémentaires protéiques ayant une teneur en MAT > 20 %/MS Totale ne provenant pas de l'aire de production du lait est limitée à 1 200 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile.

« Les produits issus des matières premières listées ci-dessus mais transformés en dehors de l'aire sont admis dans l'alimentation du troupeau et comptabilisés dans la part d'autonomie alimentaire sous réserve de traçabilité. »

est remplacée comme suit :

« Les matières premières suivantes sont issues de l'aire de production du lait :

« - les fourrages : céréales plantes entières, herbe, plantes herbacées, légumineuses, frais ou conservés sous toutes leurs formes ; pailles ;

« - les crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribués en vert ;

« - les graines d'oléagineux et de légumineuses.

« La ration totale annuelle du troupeau, exprimée en matière sèche, provient a minima à 80 % de l'aire de production du lait.

« La part des aliments complémentaires protéiques ayant une teneur en MAT > 20 %/MS Totale ne provenant pas de l'aire de production du lait est limitée à 1 200 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile.

« Les produits issus des matières premières listées ci-dessus mais transformés en dehors de l'aire sont admis dans l'alimentation du troupeau et comptabilisés dans la part d'autonomie alimentaire sous réserve de traçabilité. »

Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Production du lait / d) Alimentation des vaches laitières », la disposition suivante :

« La ration des vaches laitières comprend, par vache et par jour, en matière sèche :

« - au moins 2 kg de fourrages autres que maïs fourrage ;

« - au minimum 50 % et au moins 7 kg de maïs (sous toutes ses formes).

« La quantité de maïs peut être réduite pendant la période de pâturage sans être toutefois inférieure à 1,5 kg.

« Si la ration journalière inclut des crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribuées en vert, leur part est limitée à 10 % maximum de matière sèche.

« L'apport des aliments complémentaires suivants est limité à 1 800 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile :

« - graines de céréales et leurs produits dérivés ;

« - graines d'oléagineux et de légumineuses et leurs produits dérivés ;

« - minéraux et leurs produits dérivés ;

« - vitamines ;

« - sous-produits de fermentation de micro-organismes. »

est remplacée comme suit :

« La ration des vaches laitières comprend, par vache et par jour, en matière sèche :

« - au moins 2 kg de fourrages autres que maïs fourrage ;

« - au minimum 40 % et au moins 5,6 kg de maïs (sous toutes ses formes y compris sous forme de grains).

« La quantité de maïs peut être réduite pendant la période de pâturage sans être toutefois inférieure à 1,5 kg.

« Si la ration journalière inclut des crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribuées en vert, leur part est limitée à 10 % maximum de matière sèche.

« L'apport des aliments complémentaires suivants est limité à 2 300 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile :

« - graines de céréales et leurs produits dérivés (sauf maïs sous forme de grains) ;

« - graines d'oléagineux et de légumineuses et leurs produits dérivés ;

« - minéraux et leurs produits dérivés ;

« - vitamines ;

« - sous-produits de fermentation de micro-organismes. »