JORF n°258 du 5 novembre 1996

Art. 1er. - Le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé, pour 1997, à 15 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé, pour 1997, à 15 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997.