JORF n°257 du 4 novembre 1995

Art. 1er. - A l'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, les mots:
<< b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel indemne et présente un résultat négatif à une épreuve sérologique individuelle (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine enzootique pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction,
>> sont remplacés par:
<< b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel indemne ou officiellement indemne de leucose bovine enzootique. >>


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Version 1

Art. 1er. - A l'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, les mots:

<< b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel indemne et présente un résultat négatif à une épreuve sérologique individuelle (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine enzootique pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction,

>> sont remplacés par:

<< b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel indemne ou officiellement indemne de leucose bovine enzootique. >>