JORF n°0280 du 29 novembre 2025

Arrêté du 25 novembre 2025

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2022 portant homologation du cahier des charges du label rouge LA n° 11/04 « Farine pour pain de tradition française » ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2025 portant homologation du cahier des charges du label rouge LA n° 20/06 « Farine pour pain courant » ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2025 portant homologation du cahier des charges du label rouge LA n° 05/14 « Farine de meule » ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2023 portant homologation du cahier des charges du label rouge LA n° 05/23 « Farine de gruau de blé » ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 15 octobre 2025,

Arrêtent :

Article 1

En raison de conditions climatiques défavorables de l'année 2025, les modalités de production des cahiers des charges des labels rouge suivants :

- LA 11/04 « Farine pour pain de tradition française » ;
- LA 20/06 « Farine pour pain courant » ;
- LA 05/14 « Farine de meule » ;
- LA 05/23 « Farine de gruau de blé »,

sont modifiées temporairement, comme suit :
« Pour les lots de farine issus de la récolte 2025, restant à livrer, et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2026, le taux minimal de protéines applicable aux blés panifiables et aux farines correspondantes est abaissé de 0,5 point par rapport aux valeurs fixées dans les cahiers des charges.
Le taux minimal de protéines des blés panifiables avant assemblage est fixé à 10,5 % au lieu de 11,0 %.
Le taux minimal de protéines des assemblages de blés est fixé à 11,0 % au lieu de 11,5 %.
Le taux minimal de protéines à réception chez le meunier est fixé à 11,0 % au lieu de 11,5 %.
Le taux minimal de protéines de la farine, à l'exclusion du label rouge LA 05/23 “Farine de gruau de blé”, est fixé à 10,5 % au lieu de 11,0 %. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2025.

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur Compétitivité,

A. Martin

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel