Article 2
Les représentants syndicaux mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et les représentants des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique mentionnés au 7° du I de l'article R. 6144-3 et au 8° du I de l'article R. 6144-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'autorisations d'absence lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
Les demandes d'autorisation sont formulées auprès du directeur de l'établissement support et du directeur de la structure de formation en maïeutique trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
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