JORF n°0277 du 29 novembre 2015

ARRÊTÉ du 25 novembre 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 813-10 (2°) et R. 813-59 ;

Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

Vu l'annexe III du décret (codifié) n° 88-922 du 14 septembre 1988 ;

Vu le décret n° 2014-1659 du 29 décembre 2014 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 fixant le coût du formateur dans les établissements privés d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu le 12 octobre 2009 entre l'Etat et l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance (ANFRA) ;

Sur proposition de la directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

Arrêtent :

Article 1

Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance afin qu'elle puisse assurer la formation pédagogique des formateurs permanents intervenant dans les formations initiales sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés qui relèvent de l'article L. 813-9 et de l'article R. 813-42-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de cinq postes d'enseignants de cycle long.
Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 3 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique.
Pour l'exercice 2015, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 539 points, majoré de 46 % de charges, la valeur du point retenue étant de 55,5636 €.

Article 3

Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4651 du coût du poste de formateur, calculé selon les dispositions indiquées à l'article 2, soit 9,40 €.

Article 4

Le nombre maximum d'heures de stage, de formation initiale, requalification, suivi en situation d'emploi et de perfectionnement est de 64 000 heures.

Article 5

L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.
La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la SNCF pour les voyageurs de 2° classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu des sessions.
La distance moyenne parcourue par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au Centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 820 km aller et retour, celle pour se rendre aux lieux des sessions régionales à 310 km aller et retour.
Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif pondéré d'enseignants et de directeurs en formation s'effectuera dans la limité d'un crédit de 32 000 €.

Article 6

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Koutchouk