JORF n°276 du 28 novembre 1999

Art. 2. - Les membres du comité sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

Les personnes visées aux 3 à 5 de l'article 1er perdent la qualité de membre du comité à compter de la date de cessation des fonctions au titre desquelles elles ont été désignées.


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Version 1

Art. 2. - Les membres du comité sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

Les personnes visées aux 3 à 5 de l'article 1er perdent la qualité de membre du comité à compter de la date de cessation des fonctions au titre desquelles elles ont été désignées.