Art. 2. - A titre transitoire, pendant une période allant du 15 décembre 1998 au 15 janvier 1999, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser la spécialité visée ci-dessus revêtue d'une vignette si cette spécialité est détenue dans leurs stocks à la date d'application du présent arrêté.
Les unités délivrées pendant cette période pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
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