JORF n°282 du 5 décembre 1997

Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences potagères à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 15 décembre de chaque année pour la campagne de production correspondante.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences potagères à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 15 décembre de chaque année pour la campagne de production correspondante.