JORF n°281 du 3 décembre 1992

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 20 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
&lt;<l'épreuve 0="" orale="" de="" sélection="" consiste="" en="" une="" conversation="" vingt="" à="" trente="" minutes="" avec="" le="" jury.="" <<cette="" a="" comme="" point="" départ="" un="" exposé="" d'une="" durée="" cinq="" au="" minimum="" sur="" les="" fonctions="" que="" candidat="" exercées="" depuis="" sa="" nomination="" qualité="" d'attaché="" d'intendance="" des="" services="" déconcentrés="" la="" protection="" judiciaire="" jeunesse.="" <<la="" porte="" notamment:="" <<a)="" questions="" ressortissant="" aux="" attributions="" du="" ministère,="" et,="" particulier,="" direction="" jeunesse;="" <<b)="" posées="" par="" jury="" et="" destinées="" permettre="" appréciation="" personnalité="" connaissances="" professionnelles="" candidat.="" épreuve="" est="" notée="" 20.="">&gt;</l'épreuve>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 20 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<<L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.

<<Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'intendance des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

<<La conversation porte notamment:

<<a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère, et, en particulier, de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse;

<<b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances professionnelles du candidat.

<<Cette épreuve est notée de 0 à 20.>>