JORF n°283 du 5 décembre 1991

Arrêté du 25 novembre 1991

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L.323-33 et L.362-2 du code du travail;

Vu les articles R.323-64 à R.323-72 du code du travail, pris en application de l'article L.323-33 dudit code;

Vu le décret no 73-1120 du 17 décembre 1973 fixant les conditions d'application de l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale;

Vu l'arrêté du 19 avril 1962 fixant les normes et les dimensions du label apposé sur les produits fabriqués par les travailleurs handicapés;

Vu l'avis de la commission spéciale prévue à l'article R.323-68 du code du travail,

Arrête:

Art. 1er. - L'autorisation d'apposer le label garantissant l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés est accordée pour une période de deux ans et renouvelable par tacite reconduction à l'Association pour la formation et les loisirs des personnes handicapées (A.F.L.P.H.),
48130 Aumont-Aubrac, pour sa production de lave-glaces, cirage, encaustique, aérosols, serpillères, articles en tissus, papiers, chemises, classeurs,
boîtes à archives, blocs protégés, blocs intercalaires et sacs poubelles.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du délégué à l'emploi

Résumé Le délégué à l'emploi doit faire l'arrêté et le publier dans le Journal officiel.
Mots-clés : emploi  administration  arrêté  publication

Art. 2. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY