JORF n°0074 du 27 mars 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des spécialités pharmaceutiques authorisées

Résumé Les spécialités pharmaceutiques ayant obtenu une autorisation et inscrites sur la liste prévue au code de la santé publique sont prises en charge par l’assurance maladie ; seules certaines indications thérapeutiques ouvrent droit à ce remboursement sans participation financière du patient.
Mots-clés : Assurance Médicament Remboursement Participation

Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché, inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. Cette annexe précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des spécialités et à la suppression de la participation de l'assuré en application de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché, inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. Cette annexe précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des spécialités et à la suppression de la participation de l'assuré en application de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.